Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées
Article R1321-86 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19BX04631, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, […] Enfin, aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, […] ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4. " et le règlement sanitaire départemental des Hautes-Pyrénées prévoit en son article 10 qu'en l'absence d'une distribution publique d'eau potable, […]
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