Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées
Article R1321-90 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles.
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Décisions • 2
[…] Elle soutient que : – les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 octobre 2015 ; – elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 1321-90 et R. 1322-44-13 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société des Eaux de Capès-Dolé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
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2. Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 21BX03409
[…] Elle soutient que : — les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 octobre 2015 ; — elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 1321-90 et R. 1322-44-13 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société des Eaux de Capès-Dolé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
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