Article R1321-90 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-369 1989-06-06 art. 18

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles.
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Entrée en vigueur le 30 août 2020

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX03409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 octobre 2015 ; – elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 1321-90 et R. 1322-44-13 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société des Eaux de Capès-Dolé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

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  • Eau minérale·
  • Nourrisson·
  • Eau de source·
  • Guadeloupe·
  • Mentions·
  • Étiquetage·
  • Critère de qualité·
  • Traitement·
  • Consommation·
  • Santé publique

2Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 21BX03409
Rejet

[…] Elle soutient que : — les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 octobre 2015 ; — elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 1321-90 et R. 1322-44-13 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société des Eaux de Capès-Dolé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

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  • Eau minérale·
  • Nourrisson·
  • Eau de source·
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