Article R1321-93 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version12/01/2007
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Version11/12/2019
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Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-369 1989-06-06 art. 21

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
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Entrée en vigueur le 30 août 2020

Commentaires17


Mme Hostalier Françoise · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

Le code de la santé publique définit les règles administratives et sanitaires applicables aux eaux conditionnées. Celles-ci se répartissent en trois catégories différentes, les eaux minérales naturelles et les eaux de source qui sont régies par les dispositions de directives européennes, et les eaux rendues potables par traitements, régies par les articles R. 1321-91 à R. 1321-93 du code de la santé. […] Il ne s'agit pas des carafes d'eau du robinet mises gratuitement à disposition des consommateurs conformément à l'article 4 de l'arrêté n° 25-268 du 8 juin 1967. […]

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M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

Le code de la santé publique définit les règles administratives et sanitaires applicables aux eaux conditionnées. Celles-ci se répartissent en trois catégories différentes, les eaux minérales naturelles et les eaux de source qui sont régies par les dispositions de directives européennes, et les eaux rendues potables par traitements, régies par les articles R. 1321-91 à R. 1321-93 du code de la santé. […] Il ne s'agit pas des carafes d'eau du robinet mises gratuitement à disposition des consommateurs conformément à l'article 4 de l'arrêté n° 25-268 du 8 juin 1967. […]

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M. Carré Olivier · Questions parlementaires · 11 janvier 2011

Actuellement, ces trois catégories d'eaux embouteillées et conditionnées sont régies par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, Il et III du code de la santé publique. […] Le code de la santé publique définit les règles administratives et sanitaires applicables aux eaux conditionnées. Celles-ci se répartissent en trois catégories différentes, les eaux minérales naturelles et les eaux de source qui sont régies par les dispositions de directives européennes, et les eaux rendues potables par traitements, régies par les articles R. 1321-91 à R. 1321-93 du code de la santé. […] Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, […]

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Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX03409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1321-90 du code de la santé publique relatif aux eaux de source conditionnées : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, […] ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles ». L'article R. 1321-93 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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  • Eau minérale·
  • Nourrisson·
  • Eau de source·
  • Guadeloupe·
  • Mentions·
  • Étiquetage·
  • Critère de qualité·
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  • Santé publique

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 mai 2014, n° 12/07065

[…] Les demandeurs énoncent que dans la première version, la dénomination de vente « Eau rendue potable par traitements » est manquante, que la référence aux minéraux et aux éléments oligo-naturels est trompeuse et induit une confusion avec les eaux minérales, en violation des dispositions réglementaires de l'article R.1321-93 du Code de la santé publique, enfin que le contenu du texte comporterait des allégations comparatives environnementales trompeuses et dénigrantes destinées à ce que le consommateur se détourne des eaux embouteillées pour les eaux filtrées.

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  • Eau de source·
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  • Fruit·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Sociétés·
  • Environnement·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 20 décembre 2012, n° 11/08529

[…] D E P A R I S […] L'article R1321-93 précité se trouve dans le chapitre consacré aux eaux potables, plus précisément dans la section 2 “Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles”, […] Or, il apparaît que les limites et références de qualité retenues sont celles définies par l'«arrêté du 11 janvier 2007 relatifs aux limites et référence de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique», de sorte qu'elles ne sont pas destinées à s'appliquer aux eaux minérales naturelles, […]

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