Article R1321-94 du Code de la santé publique

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Version30/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 - art. 22 (Ab), Décret 89-369 1989-06-06 art. 22

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 30 août 2020

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