Article R1321-95 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-819 du 16 septembre 1994 - art. 1 (Ab), Décret n°94-819 du 16 septembre 1994 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté européenne.
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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