Article R1321-96 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-819 du 16 septembre 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'autorisation prévue à l'article R. 1321-95 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues à la sous-section I de la section II du présent chapitre. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

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Décision1


1ADLC, Décision du 21 juin 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de Holding Saint Amand par la société Alma, 12-DCC-84

[…] 9 Décisions M.190 et M.1065 précitées 10 Articles R 1321-96 et R 1322-48-18 du Code de la santé publique 11 Décision M.190 précitée 12 Décision M.190 précitée §40. 8 […]

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