Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 1 : Autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source / Sous-section 1 : Eau se présentant à l'émergence
Article R1322-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Celui-ci peut exiger du demandeur, d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales de la source, notamment sa température et son débit, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.
En cas de désaccord avec le demandeur, le directeur régional en réfère au ministre chargé de la santé qui statue après avis de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 20 décembre 2012, n° 11/08529
[…] D E P A R I S […] A l'audience du 02 Novembre 2012,tenue publiquement […] Selon l'article R1322-2 du code de la santé publique, l'eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine qui présente une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment sa composition, et qui “se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
Lire la suite…- Eau minérale·
- Sel·
- Publicité comparative·
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- Site internet·
- Site·
- Etablissement public·
- Comparaison·
- Établissement
Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d'application. […]
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