Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 1 : Champ d'application, définition, caractéristiques
Article R1322-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
1° Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants ;
2° Par sa pureté originelle,
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique, conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 20 décembre 2012, n° 11/08529
[…] D E P A R I S […] A l'audience du 02 Novembre 2012,tenue publiquement […] Selon l'article R1322-2 du code de la santé publique, l'eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine qui présente une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment sa composition, et qui “se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
Lire la suite…- Eau minérale·
- Sel·
- Publicité comparative·
- Marque·
- Tableau·
- Site internet·
- Site·
- Etablissement public·
- Comparaison·
- Établissement
Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d'application. […]
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