Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 1 : Autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source / Sous-section 1 : Eau se présentant à l'émergence
Article R1322-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité ;
2° En présence du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé, pour le contrôle des eaux minérales naturelles :
a) A la prise d'échantillons destinés, d'une part, à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;
b) Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
c) S'il y a lieu, à une détermination de la radioactivité ;
3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
a) A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;
b) A une analyse bactériologique.
Les opérations définies aux 1° et 2° sont réalisées autant que possible le même jour.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 135-02-04-03 […] Considérant que ces dispositions autorisent les communes à instituer la surtaxe sur les eaux minérales et à en percevoir le produit auprès de l'exploitant lorsqu'existe, sur leur territoire, une source d'eau minérale ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VITTEL, une telle source doit s'entendre, comme le précise d'ailleurs l'article R. 1322-3 du code de la santé publique, d'une émergence, naturelle ou non, d'eau minérale naturelle ; qu'il suit de là que les quantités d'eau extraites des sources ainsi définies, situées sur le territoire de la commune d'Haréville-sous-Montfort, ne peuvent entrer dans l'assiette de la surtaxe prélevée au bénéfice de la COMMUNE DE VITTEL qui l'a elle-même instituée ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haréville-sous-Monfort la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 1322-3 du code de la santé publique qui ne définissent pas la notion de source ; — le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en concluant à l'irrecevabilité de la demande après avoir statué sur son bien-fondé ; — du fait de la délibération en litige, la commune se voit priver d'une partie du produit de la surtaxe sur les eaux minérales, elle justifie donc bien d'un intérêt à agir contre cette décision ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2015, n° 1200992
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1322-44-7 du même code, […] la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R.1322-3. » ; […]
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Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d'application. […]
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