Article R1322-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
Elle répond en outre à des critères de qualité microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une eau conditionnée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Les constituants physico-chimiques faisant l'objet d'une limite réglementaire de concentration sont naturellement présents dans l'eau minérale naturelle et ne résultent ni d'une contamination de la source ni d'un traitement.
Les exigences indiquées ci-dessus sont respectées aux points de conformité suivants :
1° A l'émergence, pour tous les paramètres de qualité des eaux, en tenant compte de la mise en oeuvre ultérieure d'un traitement autorisé ;
2° Et, selon les cas, au point où les eaux sont conditionnées, aux points d'utilisation thermale ou aux points de distribution en buvette publique.
Au cours de sa commercialisation, l'eau minérale naturelle conditionnée répond aux critères de qualité définis ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
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BOFiP · 30 décembre 2019

Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d'application. […]

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www.weka.fr · 16 avril 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 29 décembre 2009, n° 0800488
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-04-03 […] Considérant que ces dispositions autorisent les communes à instituer la surtaxe sur les eaux minérales et à en percevoir le produit auprès de l'exploitant lorsqu'existe, sur leur territoire, une source d'eau minérale ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VITTEL, une telle source doit s'entendre, comme le précise d'ailleurs l'article R. 1322-3 du code de la santé publique, d'une émergence, naturelle ou non, d'eau minérale naturelle ; qu'il suit de là que les quantités d'eau extraites des sources ainsi définies, situées sur le territoire de la commune d'Haréville-sous-Montfort, ne peuvent entrer dans l'assiette de la surtaxe prélevée au bénéfice de la COMMUNE DE VITTEL qui l'a elle-même instituée ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00261, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haréville-sous-Monfort la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 1322-3 du code de la santé publique qui ne définissent pas la notion de source ; — le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en concluant à l'irrecevabilité de la demande après avoir statué sur son bien-fondé ; — du fait de la délibération en litige, la commune se voit priver d'une partie du produit de la surtaxe sur les eaux minérales, elle justifie donc bien d'un intérêt à agir contre cette décision ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2015, n° 1200992
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1322-44-7 du même code, […] la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R.1322-3. » ; […]

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