Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 1 : Autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source / Sous-section 1 : Eau se présentant à l'émergence
Article R1322-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le ministre chargé de la santé statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 4 mai 2022, 20LY01672, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : — sa demande de première instance était recevable ; — l'arrêté du 28 décembre 2007 n'a pas été précédé d'un avis d'un hydrogéologue agrée, en méconnaissance des articles R. 1322-5 et R. 1322-6 du code de la santé publique ; — la nécessité d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C doit faire l'objet d'une expertise ; — le refus du préfet de la Haute-Savoie d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C procède d'une erreur d'appréciation.
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