Article R1322-5 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 8 (M), Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 39

La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l'article L. 1322-1, portant sur un projet de conditionnement, d'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de distribution en buvette publique, est adressée par le propriétaire ou par l'exploitant au préfet du ou des départements sur lesquels sont situées les installations.


Le dossier de la demande comprend :


1° La désignation du demandeur ;


2° Une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné déterminant les caractéristiques de l'eau ;


3° Les résultats d'analyses des caractéristiques chimiques, physico-chimiques, microbiologiques permettant d'évaluer la pureté de l'eau de la ressource utilisée et sa stabilité ;


4° (Abrogé)


5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier ;


6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre éventuellement en oeuvre ;


7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;


8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.


Les informations figurant au dossier sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Les frais de constitution du dossier, y compris l'indemnisation de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, sont à la charge du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 4 mai 2022, 20LY01672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — sa demande de première instance était recevable ; — l'arrêté du 28 décembre 2007 n'a pas été précédé d'un avis d'un hydrogéologue agrée, en méconnaissance des articles R. 1322-5 et R. 1322-6 du code de la santé publique ; — la nécessité d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C doit faire l'objet d'une expertise ; — le refus du préfet de la Haute-Savoie d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C procède d'une erreur d'appréciation.

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