Article R1322-6 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 3 (M), Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :
1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
2° L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux, si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 4 mai 2022, 20LY01672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — sa demande de première instance était recevable ; — l'arrêté du 28 décembre 2007 n'a pas été précédé d'un avis d'un hydrogéologue agrée, en méconnaissance des articles R. 1322-5 et R. 1322-6 du code de la santé publique ; — la nécessité d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C doit faire l'objet d'une expertise ; — le refus du préfet de la Haute-Savoie d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C procède d'une erreur d'appréciation.

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