Article R1322-6 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 3 (M), Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Le préfet du département d'implantation du lieu d'exploitation final de la source, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou présenter ses observations écrites au préfet.
Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, le préfet du département où est envisagé le lieu d'exploitation final de la source coordonne la procédure.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 4 mai 2022, 20LY01672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — sa demande de première instance était recevable ; — l'arrêté du 28 décembre 2007 n'a pas été précédé d'un avis d'un hydrogéologue agrée, en méconnaissance des articles R. 1322-5 et R. 1322-6 du code de la santé publique ; — la nécessité d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C doit faire l'objet d'une expertise ; — le refus du préfet de la Haute-Savoie d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C procède d'une erreur d'appréciation.

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