Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle / Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Article R1322-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 39
Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou présenter ses observations écrites au préfet.
Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, le préfet du département où est envisagé le lieu d'exploitation final de la source coordonne la procédure.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 4 mai 2022, 20LY01672, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : — sa demande de première instance était recevable ; — l'arrêté du 28 décembre 2007 n'a pas été précédé d'un avis d'un hydrogéologue agrée, en méconnaissance des articles R. 1322-5 et R. 1322-6 du code de la santé publique ; — la nécessité d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C doit faire l'objet d'une expertise ; — le refus du préfet de la Haute-Savoie d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C procède d'une erreur d'appréciation.
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