Article R1322-7 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 39

Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au conditionnement ou à la distribution en buvette publique, et sous réserve de l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur la demande d'autorisation d'exploiter la source d'eau minérale, le dossier mentionné à l'article R. 1322-5 est complété par des études cliniques et thérapeutiques.

Le préfet transmet un exemplaire de la demande au ministre chargé de la santé qui saisit pour avis l'Académie nationale de médecine.

L'Académie nationale de médecine se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. Le ministre chargé de la santé transmet immédiatement son avis au préfet et au directeur général de l'agence de santé. En l'absence d'avis exprimé au terme du délai de quatre mois, l'avis est réputé défavorable.

Dans le cas d'une révision de l'autorisation d'exploiter, l'avis de l'Académie nationale de médecine n'est pas requis si les caractéristiques de l'eau minérale sont inchangées par rapport à l'autorisation d'exploiter en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 15 avril 2008

Cette démarche est effectivement déjà possible au vu de l'article R. 1322-7 du code de la santé publique et de l'article R. 162-52-1 du code de la sécurité sociale sur les compétences des établissements thermaux et leur prise en charge par l'assurance maladie. S'agissant précisément de cette proposition du Livre blanc, il importe en premier lieu que les établissements thermaux continuent dans la voie de l'objectivation du service médical qu'ils rendent. C'est en fonction des études qui seront validées que les cures thermales pourront voir leurs indications étendues.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 20 décembre 2012, n° 11/08529

[…] D E P A R I S […] Il convient d'indiquer que l'article R1322-7 du code de la santé publique n'interdit pas à l'EPIC EAU DE PARIS de diffuser des informations sur certains sels minéraux présents dans la composition de l'eau qu'il distribue.

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