Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 1 : Autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source / Sous-section 2 : Eau ayant subi certains traitements
Article R1322-8 du Code de la santé publique
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-8 du code de la santé publique : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet (…) S'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée, l'arrêté précise en outre la désignation commerciale et les mentions d'étiquetage (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] peut lui être assignée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1322-8 dudit code : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet. (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, (…) les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, la description du périmètre sanitaire d'émergence, (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2011, n° 0905570
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-8 du code de la santé publique : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet (…) S'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée, l'arrêté précise (…) la désignation commerciale et les mentions d'étiquetage (…) » ;
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