Article R1322-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1322-8 ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le directeur général de l'agence régionale de santé procède, dans le délai de deux mois après avoir été saisi, à la vérification de la conformité des éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée.

Le récolement des installations et la nature des prélèvements et analyses d'échantillons de vérification de la qualité de l'eau sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont effectués aux frais de l'exploitant.

Lorsque les résultats des analyses et du récolement sont conformes, le préfet en informe le titulaire de l'autorisation, qui peut alors assurer la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, le refus du préfet est motivé. La distribution de l'eau est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.


Dans tous les cas, le rapport de l'agence régionale de santé est transmis au titulaire de l'autorisation.

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