Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minérale naturelle / Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Article R1322-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2102095
[…] — l'autorisation de captage est caduque dès lors que la mise en service n'a pas débuté dans un délai de cinq ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq ans selon les articles R. 1321-10 et R. 1322-10 du code de la santé publique ;
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