Article R1322-10 du Code de la santé publique

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Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations.

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Entrée en vigueur le 30 août 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2102095
Rejet

[…] — l'autorisation de captage est caduque dès lors que la mise en service n'a pas débuté dans un délai de cinq ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq ans selon les articles R. 1321-10 et R. 1322-10 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
  • Pesticide·
  • Agriculture biologique·
  • Périmètre·
  • Autorisation de défrichement·
  • Ressource en eau·
  • Nitrate·
  • Alimentation·
  • Protection·
  • Parcelle
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