Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 1 : Autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source / Sous-section 4 : Mélange d'eaux minérales naturelles
Article R1322-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version30/08/2020
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public un mélange d'eaux minérales naturelles et, éventuellement, de gaz provenant de plusieurs sources de même origine géologique et de qualités thérapeutiques analogues, si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, est adressée au préfet du département dans lequel sont situées ces sources.
Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre. Elle indique le nom sous lequel le mélange est mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article R. 1322-1 ;
2° Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;
3° Extrait de la carte au 1/50 000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources ;
4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;
5° Note indiquant :
a) Les conditions dans lesquelles le mélange est réalisé ;
b) Eventuellement :
- les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;
- les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements ;
6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;
7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.
Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre. Elle indique le nom sous lequel le mélange est mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article R. 1322-1 ;
2° Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;
3° Extrait de la carte au 1/50 000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources ;
4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;
5° Note indiquant :
a) Les conditions dans lesquelles le mélange est réalisé ;
b) Eventuellement :
- les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;
- les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements ;
6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;
7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.
Commentaires • 2
1. Comment déclarer un COSP en DSN selon les normes 2021 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
LégiSocial
Décision • 0
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