Article R1322-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies par les articles R. 1322-2 à R. 1322-5 inclus.
Les constatations et déterminations prévues par les articles R. 1322-2 à R. 1322-4 sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.
L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les canalisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.
Il précise :
1° Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont maintenues ou révisées les autorisations individuelles antérieurement accordées de livrer ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélange l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée au 1° de l'article R. 1322-12 ;
2° Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont autorisées la livraison ou l'administration au public, sous le nom proposé par le demandeur, et sans mélange, de l'eau minérale de chaque source non encore autorisée figurant sur la même liste.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2012, n° 1106626
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, le PLU a illégalement supprimé les périmètres de protection des puits Crozatier et Val Joyeux, seule subsistant la mention du forage avec son périmètre de protection immédiat, selon un graphisme ne respectant pas les prescriptions de l'article A 126-1 du code de l'urbanisme, alors que ces zones constituent des servitudes d'utilité publique régies par les articles R. 126-1 du code de l'urbanisme et L. 1321-2 et R. 1322-13 du code de la santé publique ; que le principe de précaution a été bafoué, dès lors que de nouveaux périmètres de protection ont été définis en 2010 et 2011, plus étendus que les précédents, périmètre que la commune s'est abstenue de reporter sur les documents graphiques malgré la demande de l'agence régionale de santé ;

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