Article R1322-13 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle qui en sollicite la révision peut, lorsque les prélèvements issus d'une ou plusieurs émergences supplémentaires ont pour conséquence de tarir une émergence déjà exploitée ou d'affecter fortement son débit, déposer une demande de dérogation à la procédure définie aux articles R. 1322-5 à R. 1322-11, afin d'obtenir une autorisation provisoire d'exploiter la source dans sa nouvelle configuration avant d'avoir fourni la totalité des analyses exigées.
L'autorisation provisoire ne peut être accordée que si l'eau provient du même gisement et si aucune différence notable des caractéristiques de l'eau n'est constatée.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande de dérogation vaut décision de rejet.
L'arrêté préfectoral accordant une autorisation provisoire, pris après avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14 et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, précise notamment :
1° Le délai imparti pour fournir les analyses manquantes ;
2° Si nécessaire, les prescriptions spécifiques d'exploitation et les modalités particulières de la surveillance exercée par l'exploitant ainsi que celles du contrôle sanitaire.
A l'issue de la vérification mentionnée à l'article R. 1322-9, la mise à disposition du public de l'eau minérale naturelle ne peut être maintenue qu'avec l'accord du préfet.
A l'issue du délai fixé par l'arrêté préfectoral mentionné au quatrième alinéa, le préfet statue sur l'autorisation définitive par un arrêté complémentaire, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2012, n° 1106626
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, le PLU a illégalement supprimé les périmètres de protection des puits Crozatier et Val Joyeux, seule subsistant la mention du forage avec son périmètre de protection immédiat, selon un graphisme ne respectant pas les prescriptions de l'article A 126-1 du code de l'urbanisme, alors que ces zones constituent des servitudes d'utilité publique régies par les articles R. 126-1 du code de l'urbanisme et L. 1321-2 et R. 1322-13 du code de la santé publique ; que le principe de précaution a été bafoué, dès lors que de nouveaux périmètres de protection ont été définis en 2010 et 2011, plus étendus que les précédents, périmètre que la commune s'est abstenue de reporter sur les documents graphiques malgré la demande de l'agence régionale de santé ;

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