Article R1322-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 17 (M), Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie ou l'agence le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

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