Article R1322-17 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 1, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 41

La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale naturelle et à lui assigner un périmètre de protection, tel que prévu à l'article L. 1322-3, est adressée au préfet.


Cette demande peut être jointe à la demande d'autorisation d'exploiter, présentée en application de l'article L. 1322-1.


Le dossier de la demande comprend notamment :


1° Pour une demande de déclaration d'intérêt public, la motivation de la demande et la description des conditions d'exploitation de la source ;


2° Pour une demande d'assignation d'un périmètre de protection, une justification de l'emprise et des servitudes sollicitées, ainsi que l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier.


Les informations figurant au dossier sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.


Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14. Cet avis porte notamment sur le débit d'exploitation, la justification et la détermination du périmètre de protection et les mesures de protection à mettre en oeuvre.


Dans le cas où le périmètre de protection sollicité est situé dans des départements différents, le préfet du département où est envisagé le lieu d'exploitation de la source coordonne la procédure.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 0900180
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] peut lui être assignée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1322-8 dudit code : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet. (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, (…) les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, […]

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