Article R1322-18 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 2 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 2

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux, l'importance de l'établissement d'eaux minérales naturelles qu'elle alimente et le nombre de personnes que cet établissement a reçu dans les trois dernières années. Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles produites par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes. A la demande est joint un plan, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales naturelles, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées. Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 0900180
Rejet

[…] Lecture du 18 janvier 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] peut lui être assignée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1322-8 dudit code : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet. (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, (…) les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2010, n° 0901216
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation, instituée par l'article L. 123-7 du code de l'environnement, de faire publier quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique un avis d'information sur celle-ci ne concerne, en vertu de l'article L. 123-1 du même code, que les opérations qui sont susceptibles d'affecter l'environnement et dont la liste figure en annexe à l'article R. 123-1 dudit code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige figure parmi les opérations énumérées à ladite annexe ; que, dans ces conditions, et conformément à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique, […]

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