Article R1322-18 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 2 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 2

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

L'arrêté du préfet ou des préfets concernés, pris en application de l'article R. 11-4 du même code, désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité.

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque le pétitionnaire, avec un délai de huit jours, et lui communique sur place les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique et consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire sa réponse dans un délai de vingt-deux jours.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête, avec ses conclusions motivées, au préfet, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire sa réponse.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 30 août 2020
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2011, n° 0900180
Rejet

[…] Lecture du 18 janvier 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] peut lui être assignée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1322-8 dudit code : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet. (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, (…) les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2010, n° 0901216
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation, instituée par l'article L. 123-7 du code de l'environnement, de faire publier quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique un avis d'information sur celle-ci ne concerne, en vertu de l'article L. 123-1 du même code, que les opérations qui sont susceptibles d'affecter l'environnement et dont la liste figure en annexe à l'article R. 123-1 dudit code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige figure parmi les opérations énumérées à ladite annexe ; que, dans ces conditions, et conformément à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique, […]

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