Article R1322-20 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 6 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 6

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.
Le préfet transmet au ministre chargé de la santé la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les documents annexés à la demande.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 juin 2006
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