Article R1322-25 du Code de la santé publique

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Version30/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 12 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 12

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 42

Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 août 2020
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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