Article R1322-27 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version30/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 14 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 14

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 30 août 2020

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