Article R1322-28 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/12/2006
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 15, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le préfet soumet la demande d'autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la source, ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son avis motivé, et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au ministre chargé de la santé.
Le ministre statue, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006

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Décision1


1Tribunal de commerce de Dax, 17 février 2009, n° 2007002525

[…] 77 € à titre de dommages et intérêts initialement formulés à 440.813,77 € somme correspondant aux coûts des analyses de l'eau thermale qu'elle aurait assumée en couverture des prétendues carences de la Compagnie Thermale de Dax. ;que toutefois, il ressort des articles R 1322-28 et 1322-29 du Code de la Santé Publique qu'il incombe à l'exploitant d'assurer les contrôles nécessaires à la bonne qualité de l'eau distribuée dans les établissements thermaux ; que la Thermale de FRANCE ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en assumer plus que de raison ; que le Tribunal constate que tous les établissements thermaux, fort nombreux sur la ville de Dax, […]

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