Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 2 : Déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Article R1322-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le ministre statue, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Dax, 17 février 2009, n° 2007002525
[…] 77 € à titre de dommages et intérêts initialement formulés à 440.813,77 € somme correspondant aux coûts des analyses de l'eau thermale qu'elle aurait assumée en couverture des prétendues carences de la Compagnie Thermale de Dax. ;que toutefois, il ressort des articles R 1322-28 et 1322-29 du Code de la Santé Publique qu'il incombe à l'exploitant d'assurer les contrôles nécessaires à la bonne qualité de l'eau distribuée dans les établissements thermaux ; que la Thermale de FRANCE ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en assumer plus que de raison ; que le Tribunal constate que tous les établissements thermaux, fort nombreux sur la ville de Dax, […]
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