Article R1322-28 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 15 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 15

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Les installations destinées à l'exploitation d'une eau minérale naturelle sont conçues, réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des caractéristiques essentielles de l'eau telle qu'elle se présente à l'émergence. Elles comportent des dispositifs adéquats de suivi quantitatif et qualitatif de l'eau, permanent et enregistré.
Les conditions d'exploitation satisfont aux exigences de l'hygiène et ne doivent pas porter atteinte à la santé.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Dax, 17 février 2009, n° 2007002525

[…] 77 € à titre de dommages et intérêts initialement formulés à 440.813,77 € somme correspondant aux coûts des analyses de l'eau thermale qu'elle aurait assumée en couverture des prétendues carences de la Compagnie Thermale de Dax. ;que toutefois, il ressort des articles R 1322-28 et 1322-29 du Code de la Santé Publique qu'il incombe à l'exploitant d'assurer les contrôles nécessaires à la bonne qualité de l'eau distribuée dans les établissements thermaux ; que la Thermale de FRANCE ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en assumer plus que de raison ; que le Tribunal constate que tous les établissements thermaux, fort nombreux sur la ville de Dax, […]

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