Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 3 : Règles d'hygiène / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1322-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
1° Identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
2° Identifier les points critiques aux niveaux desquels une surveillance est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
3° Etablir, aux points critiques de surveillance, les limites qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
4° Etablir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques ;
5° Etablir les actions correctives à mettre en oeuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique n'est pas maîtrisé ;
6° Etablir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures mentionnées aux 1° à 5° ;
7° Etablir des documents et des dossiers adaptés à la nature et à la taille de l'exploitation pour prouver l'application effective des mesures mentionnées aux 1° à 6°.
L'exploitant adapte la procédure à la suite de chaque modification du produit, du procédé ou de l'une des étapes de la production.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Dax, 17 février 2009, n° 2007002525
[…] 77 € à titre de dommages et intérêts initialement formulés à 440.813,77 € somme correspondant aux coûts des analyses de l'eau thermale qu'elle aurait assumée en couverture des prétendues carences de la Compagnie Thermale de Dax. ;que toutefois, il ressort des articles R 1322-28 et 1322-29 du Code de la Santé Publique qu'il incombe à l'exploitant d'assurer les contrôles nécessaires à la bonne qualité de l'eau distribuée dans les établissements thermaux ; que la Thermale de FRANCE ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en assumer plus que de raison ; que le Tribunal constate que tous les établissements thermaux, fort nombreux sur la ville de Dax, […]
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