Article R1322-29 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 16, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

L'exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d'hygiène. Il applique des procédures permanentes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques fondées sur les principes suivants :
1° Identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
2° Identifier les points critiques aux niveaux desquels une surveillance est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
3° Etablir, aux points critiques de surveillance, les limites qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
4° Etablir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques ;
5° Etablir les actions correctives à mettre en oeuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique n'est pas maîtrisé ;
6° Etablir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures mentionnées aux 1° à 5° ;
7° Etablir des documents et des dossiers adaptés à la nature et à la taille de l'exploitation pour prouver l'application effective des mesures mentionnées aux 1° à 6°.
L'exploitant adapte la procédure à la suite de chaque modification du produit, du procédé ou de l'une des étapes de la production.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Dax, 17 février 2009, n° 2007002525

[…] 77 € à titre de dommages et intérêts initialement formulés à 440.813,77 € somme correspondant aux coûts des analyses de l'eau thermale qu'elle aurait assumée en couverture des prétendues carences de la Compagnie Thermale de Dax. ;que toutefois, il ressort des articles R 1322-28 et 1322-29 du Code de la Santé Publique qu'il incombe à l'exploitant d'assurer les contrôles nécessaires à la bonne qualité de l'eau distribuée dans les établissements thermaux ; que la Thermale de FRANCE ne démontre pas qu'elle a été contrainte d'en assumer plus que de raison ; que le Tribunal constate que tous les établissements thermaux, fort nombreux sur la ville de Dax, […]

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