Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 2 : Déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Article R1322-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010
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Version30/08/2020
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment convoquées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux. Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet qui statue, conformément aux dispositions de l'article L. 1322-5. Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.
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