Article R1322-30 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 17 (Ab), Décret 1856-09-08 art. 17

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment convoquées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux. Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet qui statue, conformément aux dispositions de l'article L. 1322-5. Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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