Article R1322-30 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 17, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

L'exploitant transmet au préfet un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l'article R. 1322-29, prévues pour l'année suivante.
Les documents établis à l'occasion de la surveillance effectuée par l'exploitant sont tenus à la disposition des agents des administrations chargés des contrôles sur le lieu des établissements pendant une période de trois ans. Ils indiquent les références du laboratoire habilité à effectuer, en application de l'article R. 1322-44, les analyses de surveillance.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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