Article R1322-30 du Code de la santé publique

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Version30/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 17, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l'article R. 1322-29, prévues pour l'année suivante.

Les documents établis à l'occasion de la surveillance effectuée par l'exploitant sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles sur le lieu des établissements pendant une période de trois ans. Ils indiquent les références du laboratoire habilité à effectuer, en application de l'article R. 1322-44, les analyses de surveillance.

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