Article R1322-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1860-01-28 art. 2

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à la surveillance des sources.
L'exploitant doit signaler au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales toutes modifications dans le captage et toutes irrégularités dans la quantité, la qualité et la température de l'eau.
Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.
Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicité fixées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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