Article R1322-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1860-01-28 art. 2

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations sont composés de constituants qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 1321-54.

Des modalités particulières d'emploi des produits et procédés utilisés dans un établissement thermal sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Leur utilisation ne doit pas présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une modification de la composition de l'eau. L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement ou constituer une source d'insalubrité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).