Article R1322-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version12/01/2007
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1255 1964-12-11 art. 7

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de l'installation ou les conditions d'exploitation de l'embouteillage ne correspondent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'exploitant est appelé au préalable à présenter ses observations.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2015, n° 1200992
Rejet

[…] — le rapport de l'ANSES ne précise pas que les seuils mis en évidence présentent un danger pour les consommateurs, seul motif légal d'intervention sur le fondement de l'article R.1322-42 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Santé publique·
  • Contrôle sanitaire·
  • Agence régionale·
  • Guadeloupe·
  • Consommateur·
  • Embouteillage·
  • Sociétés·
  • Critère de qualité·
  • Lot
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).