Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 4 : Industries d'embouteillage d'eau minérale
Article R1322-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de l'installation ou les conditions d'exploitation de l'embouteillage ne correspondent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'exploitant est appelé au préalable à présenter ses observations.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2015, n° 1200992
Rejet
[…] — le rapport de l'ANSES ne précise pas que les seuils mis en évidence présentent un danger pour les consommateurs, seul motif légal d'intervention sur le fondement de l'article R.1322-42 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Eaux·
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