Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle / Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses
Article R1322-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 44
1° L'eau ne respecte pas les critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ;
2° L'eau présente des signes d'instabilité ou de dégradation ;
3° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau distribuée ;
4° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme pour lequel aucun critère de qualité n'est fixé peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
5° Des travaux ou des aménagements en cours de réalisation sur les installations sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2015, n° 1200992
[…] — le rapport de l'ANSES ne précise pas que les seuils mis en évidence présentent un danger pour les consommateurs, seul motif légal d'intervention sur le fondement de l'article R.1322-42 du code de la santé publique ;
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