Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 5 : Surveillance des établissements thermaux
Article R1322-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.
Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.
Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.
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