Article R1322-52 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1860-01-28 art. 20

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs sources minérales régulièrement autorisées ou ses dérivés : boues ou gaz.
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'un établissement thermal doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de personnes pouvant y être normalement traités au cours d'une même journée, selon l'importance de l'établissement, son alimentation en eaux minérales ou leurs dérivés et le rythme de cette alimentation.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
12 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Jeanine Dubié · Questions parlementaires · 22 décembre 2020

Or les établissements thermaux ne sont pas considérés comme des établissements de santé stricto sensu , puisqu'ils disposent d'un statut dérogatoire défini par l'article R. 1322-52 du code de la santé publique. Par ailleurs, la plupart des médecins thermaux n'ont pas de relation contractuelle avec les établissements thermaux (à l'exception d'une dizaine de médecins thermaux salariés).

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Me Timo Rainio · consultation.avocat.fr · 1er novembre 2020

[…] Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public. […]

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www.houdart.org · 1er avril 2020

L'article L.3131-17 du Code de la santé publique prévoit que le Premier Ministre et le Ministre de la santé peuvent habiliter « le représentant de l'Etat territorialement compétent » à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces mesures de réquisition. […] #8217;article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;

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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 7 juin 2022, n° 21/01998
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] III. – Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public'. […]

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  • Sociétés·
  • Fermeture administrative·
  • Établissement·
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  • Hôtellerie·
  • Pandémie·
  • Épidémie·
  • Demande·
  • Virus

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 15 novembre 2022, n° 21/03559
Infirmation partielle

[…] 5° Les terrains de camping et de caravanage. II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en 'uvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. III. – Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public'. Comme pour la période précédente, ces dispositions n'ont pas imposé la fermeture de l'hôtel exploité par la société DG Urbans. Les conditions de mobilisation de la garantie 'impossibilité d'accès' ne sont donc pas réunies.

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  • Garantie·
  • Extensions·
  • Établissement·
  • Hôtel·
  • Fermeture administrative·
  • Conditions générales·
  • Accès·
  • Exploitation·
  • Épidémie·
  • Sinistre

3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 5 mars 2024, n° 22/00946
Confirmation

[…] de quarantaine et d'isolement mises en 'uvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. III. – Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public'. Comme pour la période précédente, ces dispositions n'ont pas imposé la fermeture de l'activité d'hôtellerie gérée par la société Jardin du Parc, seule ayant été interdite celle de restauration-bar-séminaire. Pour cette seconde période, la garantie de l'assureur se limite pareillement aux conséquences de la fermeture partielle de l'établissement ayant affecté la seule activité de restauration-bar.

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