Article R1322-58 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVI art. 5

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :
1° De postes d'eau ;
2° D'extincteurs en nombre suffisant ;
3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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