Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 6 : Etablissements thermaux
Article R1322-61 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.
Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.
Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En outre, le code de la santé publique dans son article R. 1322-61 prévoit qu'un « moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer ». En parallèle, comme le prévoit la convention thermale, dans son titre V et ses articles 18, 19 et suivants, les assurés concernés sont invités à signaler tout manquement à leur caisse primaire d'assurance maladie. En effet, celle-ci a le pouvoir de contrôler les établissements thermaux et peut lancer une procédure susceptible à terme de sanctionner l'établissement en cause.
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