Article R1322-61 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVI art. 9

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.
Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Commentaire1


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

En outre, le code de la santé publique dans son article R. 1322-61 prévoit qu'un « moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer ». En parallèle, comme le prévoit la convention thermale, dans son titre V et ses articles 18, 19 et suivants, les assurés concernés sont invités à signaler tout manquement à leur caisse primaire d'assurance maladie. En effet, celle-ci a le pouvoir de contrôler les établissements thermaux et peut lancer une procédure susceptible à terme de sanctionner l'établissement en cause.

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