Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 6 : Etablissements thermaux
Article R1322-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 mars 2019, n° 17/00796
[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 août 2017 au moyen de la communication électronique, les époux X, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, des articles L. 1142-1, L. 1413-14, R. 1322-62, R. 1322-64 et R. 1322-66 du code de la santé public, de la loi de sécurité sanitaire n° 98-535 du 1 er juillet 1998, de l'arrêté du 1 er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, […] — que s'agissant des établissements de santé, une contamination par des légionelles présente un caractère nosocomial engageant de plein droit leur responsabilité en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
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