Article R1322-64 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVI art. 12

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade. Cette fiche doit comporter l'indication des conditions financières dans lesquelles sont pratiqués les traitements.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 mars 2019, n° 17/00796
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 août 2017 au moyen de la communication électronique, les époux X, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, des articles L. 1142-1, L. 1413-14, R. 1322-62, R. 1322-64 et R. 1322-66 du code de la santé public, de la loi de sécurité sanitaire n° 98-535 du 1 er juillet 1998, de l'arrêté du 1 er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, […] — que s'agissant des établissements de santé, une contamination par des légionelles présente un caractère nosocomial engageant de plein droit leur responsabilité en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

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  • Prévoyance·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Économie mixte·
  • Tourisme·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Contamination
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