Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 6 : Etablissements thermaux
Article R1322-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions ci-dessus, communes à tous les établissements thermaux privés, celle d'appartenir à une station dont la spécialisation comprend les atteintes de l'appareil locomoteur.
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