Article R1322-66 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVI art. 14

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :
1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moyens classiques permettant la mobilisation sous l'eau.
A ce service, il y a lieu d'annexer :
a) Des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés ;
b) Un dispositif pour le séchage des peignoirs de bain ;
c) Des salles d'une capacité suffisante pour assurer sur place un repos de durée convenable à chaque malade traité ;
d) Une salle d'examen pouvant éventuellement servir de salle de soins d'urgence et contenant au moins une table d'examen ;
e) Un local-remise pour entreposer les fauteuils roulants et les brancards utilisés pour le transport des malades.
L'utilisation des piscines, et notamment le rythme de leurs remplissages et de leurs évacuations, leur désinfection et leur contrôle bactériologique doivent faire l'objet d'un règlement strict donnant les garanties d'hygiène indispensables.
Elles doivent être munies de moyens de sécurité suffisants.
2° Eventuellement, une salle de rééducation pourvue du matériel permettant la mobilisation individuelle des malades.
Les autres locaux ou équipements prévus dans les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont ici facultatifs.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 mars 2019, n° 17/00796
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 août 2017 au moyen de la communication électronique, les époux X, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, des articles L. 1142-1, L. 1413-14, R. 1322-62, R. 1322-64 et R. 1322-66 du code de la santé public, de la loi de sécurité sanitaire n° 98-535 du 1 er juillet 1998, de l'arrêté du 1 er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, […] — que s'agissant des établissements de santé, une contamination par des légionelles présente un caractère nosocomial engageant de plein droit leur responsabilité en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

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